Code des transports

Section 3 : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution

Article L5241-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de détention de titres de sécurité et de certificats de prévention de la pollution pour les navires français

Résumé Les bateaux français doivent avoir des papiers prouvant qu'ils sont sûrs et respectueux de l'environnement pour sortir en mer.

Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire.

Article L5241-3-1

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Conditions d'exploitation des navires autonomes à des fins expérimentales

Résumé Les navires autonomes peuvent naviguer en France si ils respectent les règles de sécurité et de pollution.

Un navire autonome qui, en raison de ses conditions d'exploitation, ne peut être titulaire de l'ensemble des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution mentionnés à l'article L. 5241-3 peut, à des fins expérimentales, être autorisé par l'autorité administrative compétente à prendre la mer dans les seules eaux territoriales françaises, dès lors qu'il remplit les conditions en matière d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation, de prévention de la pollution et de prévention des risques professionnels définies par voie réglementaire et qu'il est titulaire des titres et certificats requis par les conventions internationales et textes de droit communautaire applicables à la navigation dans les eaux territoriales.

L'autorisation est accordée pour une durée renouvelable de deux ans maximum. Elle est refusée ou retirée à tout navire présentant un risque pour la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ou la préservation de l'environnement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation, de son renouvellement et les modalités de sa mise en œuvre.

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.

Article L5241-4

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Délivrance et gestion des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution

Résumé Les titres de sécurité des navires sont délivrés par des autorités et peuvent être retirés. Pour les petits navires, il n'y a pas de limite de durée.

Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.

Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des visites du navire.

Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exception de ceux délivrés pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de classification, sont délivrés sans limitation de durée.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L5241-4-1 A

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Frais liés aux visites des navires rouliers à passagers

Résumé Les propriétaires de navires rouliers à passagers doivent payer les frais d'inspection.

I.-Les frais liés aux visites au cours de l'exploitation des navires rouliers à passagers prévues par la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/ CE et abrogeant la directive 1999/35/ CE du Conseil sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les frais liés aux déplacements et aux séjours à l'étranger, afférents aux visites prévues à l'article L. 5241-4, sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L5241-4-1

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Amendes administratives pour les sociétés de classification

Résumé Les sociétés de classification peuvent être amendées jusqu'à 100 000 € si elles ne respectent pas les règles, et cette amende peut être doublée en cas de récidive.

I. - Une amende administrative d'un montant maximum de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative à l'encontre des sociétés de classification habilitées qui méconnaissent leurs obligations professionnelles de contrôle définies par voie réglementaire. En cas de réitération d'un manquement dans un délai de deux ans, le plafond de l'amende est doublé.

II. - Toutefois, lorsque les manquements constatés ont déjà donné lieu au prononcé d'une amende par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires, le montant cumulé des deux amendes ne peut être supérieur au pourcentage du chiffre d'affaires mentionné au paragraphe 3 du même article.

III. - En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service, ou en cas de non-paiement d'une amende administrative prononcée en application des dispositions du I, l'autorité administrative peut suspendre ou retirer l'habilitation selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.