JORF n°0159 du 11 juillet 2019

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 12

L'évaluation de la présente expérimentation fait l'objet d'un rapport remis au Parlement et à l'Assemblée des Français de l'étranger au plus tard six mois avant le terme du délai mentionné à l'article 1er.

Au terme de ce délai, il est procédé à la clôture du registre des actes de l'état civil électronique. Il n'est plus délivré de copies et extraits de ces actes. Toutefois, les données des actes de l'état civil électroniques peuvent être exploitées dans les conditions prévues aux articles 40 et 48 du code civil.

Article 12-1

Pendant la durée de l'expérimentation, le Gouvernement présente chaque année à l'Assemblée des Français de l'étranger l'état d'avancement et le bilan provisoire de ladite expérimentation.

Cette présentation donne lieu à un débat en présence du Gouvernement. Il peut donner lieu à un avis de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 13

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 3, 4, 5, 7, 11 et 12.

Article 14

La présente ordonnance est applicable aux demandes en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article 15

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.