JORF n°0159 du 11 juillet 2019

Chapitre III : Dispositions relatives à la dématérialisation de l'établissement, de la conservation, de la mise à jour et de la délivrance des actes de l'état civil

Article 4

Les actes de l'état civil électroniques sont établis conformément aux dispositions du titre II du livre Ier et de l'article 354 du code civil. Ils font foi jusqu'à inscription de faux.
Ils sont signés par l'officier de l'état civil au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée.
Ils sont signés, selon les cas, par le déclarant, le comparant, le témoin, le représentant légal ou le fondé de procuration au moyen d'un procédé permettant l'apposition sur l'acte, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.

Article 5

Les déclarations de naissance et de décès survenus à l'étranger ainsi que les demandes de transcription d'actes de l'état civil de personnes de nationalité française établis en pays étranger par les autorités locales peuvent être effectuées par l'intermédiaire d'un télé-service mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères. Les pièces requises pour établir l'acte sont transmises par ce télé-service.
Si les éléments et les pièces justificatives fournis lors de la déclaration ou la demande sont suffisants, l'officier de l'état civil territorialement compétent établit l'acte puis appose la date et sa signature électronique dans les conditions prévues à l'article 4. A défaut, cet officier de l'état civil peut requérir, par tous moyens, la production des pièces justificatives originales pour procéder à toute vérification utile ou demander que la déclaration soit présentée conformément aux dispositions du code civil en vigueur, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Par dérogation à l'article 4, en cas de déclaration par télé-service d'une naissance ou d'un décès, le déclarant est dispensé de signature. Mention de cette dispense est faite dans l'acte établi par l'officier de l'état civil.

Article 6

Les mentions marginales apposées sur les actes de l'état civil électroniques sont datées et signées électroniquement par l'officier de l'état civil du service central d'état civil.

Article 7

Les pièces nécessaires à l'établissement des actes de l'état civil électroniques sont conservées, sous format électronique, au moyen d'un procédé de numérisation garantissant leur reproduction à l'identique.
Toutefois, ces pièces peuvent être conservées sous format papier. Les pièces originales sont restituées à la demande de l'usager lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir de copie. L'officier de l'état civil conserve une copie, sur support papier ou sur support électronique, de la pièce restituée.

Article 8

En cas de défaillance du système informatique empêchant l'établissement d'un acte de l'état civil électronique, l'acte est établi sur support papier.
Il appartient à l'officier de l'état civil, dès que le système informatique est rétabli, d'intégrer sans délai l'acte ainsi établi dans le registre prévu à l'article 3 et d'apposer la date et sa signature électronique. L'acte établi sur support papier est conservé par l'officier de l'état civil et ne peut plus être exploité.
La mention de la défaillance informatique est portée dans ces actes par l'officier de l'état civil.

Article 9

Les actes de l'état civil établis sur support papier antérieurement à la mise en œuvre du registre électronique, quelle que soit leur date d'établissement, peuvent faire l'objet d'un double numérique dans le registre électronique. A cet effet, un officier de l'état civil du service central d'état civil reproduit à l'identique le contenu des énonciations et mentions de l'acte puis appose la date et sa signature électronique. L'acte ainsi établi sur support électronique fait foi jusqu'à inscription de faux.

Article 10

Les copies intégrales ou les extraits des actes de l'état civil sont délivrés sur support électronique. Ils portent la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature électronique de l'officier de l'état civil qui les a délivrés. Ils font foi jusqu'à inscription de faux.
La délivrance des copies et des extraits des actes de l'état civil sur support électronique est réalisée dans des conditions qui garantissent l'intégrité des informations échangées, la sécurité et la confidentialité de la transmission et l'identité et la fonction de l'expéditeur et du destinataire.
La publicité des actes de l'état civil est assurée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 101-1 du code civil.
Lorsque la transmission prévue par l'alinéa précédent ne peut être mise en œuvre, les copies intégrales ou les extraits des actes de l'état civil délivrés sur support électronique sont enregistrés dans un espace personnel sécurisé.
Lorsque la copie intégrale ou l'extrait électroniques doit être produit sous format papier, son édition fait apparaitre un code ou un numéro d'identification permettant aux destinataires de s'assurer du caractère authentique de l'acte. Les destinataires sont tenus d'accepter ces éditions sur support papier en lieu et place de la copie intégrale ou de l'extrait d'acte de l'état civil délivré sur support papier exigé par les dispositions de droit commun.

Article 11

Les autorités diplomatiques et consulaires compétentes pour établir un acte de l'état civil ont accès au registre des actes de l'état civil électronique dans la limite des données personnelles strictement nécessaires à cet établissement.
Elles ne peuvent établir et délivrer de copies intégrales ou d'extraits de l'acte de l'état civil consulté qu'autant qu'elles ont procédé à son établissement.