JORF n°0159 du 11 juillet 2019

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1

A titre expérimental et pour une durée de huit ans, l'établissement, la conservation et la mise à jour des actes de l'état civil effectués par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères et les autorités diplomatiques et consulaires désignées par arrêté du ministre des affaires étrangères sont réalisés sous forme électronique dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 2

Pendant la durée de l'expérimentation, les autorités diplomatiques et consulaires et les officiers de l'état civil du service central d'état civil continuent d'établir, de conserver et de mettre à jour les actes de l'état civil conformément aux articles 40, 48 et 49 du code civil. Ils restent également dépositaires des actes et des registres établis conformément à l'article 40 du même code. Ils conservent les pièces annexes et tous les documents ayant servi à l'établissement de l'acte sous forme papier.