JORF n°0159 du 11 juillet 2019

Article 6

Article 6

Les mentions marginales apposées sur les actes de l'état civil électroniques sont datées et signées électroniquement par l'officier de l'état civil du service central d'état civil.


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Les mentions marginales apposées sur les actes de l'état civil électroniques sont datées et signées électroniquement par l'officier de l'état civil du service central d'état civil.