JORF n°0159 du 11 juillet 2019

Article 7

Article 7

Les pièces nécessaires à l'établissement des actes de l'état civil électroniques sont conservées, sous format électronique, au moyen d'un procédé de numérisation garantissant leur reproduction à l'identique.
Toutefois, ces pièces peuvent être conservées sous format papier. Les pièces originales sont restituées à la demande de l'usager lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir de copie. L'officier de l'état civil conserve une copie, sur support papier ou sur support électronique, de la pièce restituée.


Historique des versions

Version 1

Les pièces nécessaires à l'établissement des actes de l'état civil électroniques sont conservées, sous format électronique, au moyen d'un procédé de numérisation garantissant leur reproduction à l'identique.

Toutefois, ces pièces peuvent être conservées sous format papier. Les pièces originales sont restituées à la demande de l'usager lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir de copie. L'officier de l'état civil conserve une copie, sur support papier ou sur support électronique, de la pièce restituée.