JORF n°0159 du 11 juillet 2019

Article 9

Article 9

Les actes de l'état civil établis sur support papier antérieurement à la mise en œuvre du registre électronique, quelle que soit leur date d'établissement, peuvent faire l'objet d'un double numérique dans le registre électronique. A cet effet, un officier de l'état civil du service central d'état civil reproduit à l'identique le contenu des énonciations et mentions de l'acte puis appose la date et sa signature électronique. L'acte ainsi établi sur support électronique fait foi jusqu'à inscription de faux.


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Version 1

Les actes de l'état civil établis sur support papier antérieurement à la mise en œuvre du registre électronique, quelle que soit leur date d'établissement, peuvent faire l'objet d'un double numérique dans le registre électronique. A cet effet, un officier de l'état civil du service central d'état civil reproduit à l'identique le contenu des énonciations et mentions de l'acte puis appose la date et sa signature électronique. L'acte ainsi établi sur support électronique fait foi jusqu'à inscription de faux.