JORF n°0194 du 23 août 2014

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32-1

Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées, pour l'application des dispositions législatives prévoyant que la participation de l'Etat au capital d'une société est supérieure à un seuil, à des participations détenues directement par l'Etat.

Article 33

Les conditions d'application de la présente ordonnance sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 34

I. - Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les dispositions mentionnées à l'article 37, à l'article 38, au V, aux a à c du VI, au VII, au VIII, au XI, aux a et b du XII, au XIII et au XV de l'article 39 ainsi qu'aux 1°, 8° et 9° du I de l'article 41 restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration, du premier conseil de surveillance ou du premier organe délibérant en tenant lieu constitué en application de la présente ordonnance les noms et qualités des membres que l'Etat entend nommer ou proposer en vertu des dispositions du titre II.

L'assemblée générale, saisie dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, peut statuer également sur la composition de l'ensemble du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, notamment sur la nomination ou le maintien en fonction des membres qu'il lui appartient de désigner.

Dans les sociétés dont l'Etat détient directement moins de la moitié du capital, le conseil d'administration ou de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu peut proposer à l'Etat de mettre fin aux mandats de ses représentants nommés sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance afin de les remplacer, à titre provisoire, par des membres désignés en application de celle-ci, jusqu'à la date à laquelle son titre II s'appliquera à la société. Dans ce cas, l'Etat peut désigner un représentant en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance et proposer au conseil d'administration ou de surveillance ou à l'organe délibérant en tenant lieu des personnes appelées à être désignées en vertu de son article 6. Les nominations effectuées sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

II. - Les statuts des sociétés régies par la présente ordonnance sont mis en conformité avec les dispositions de celle-ci au plus tard lors de l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du I.

Nonobstant toute disposition contraire, ces modifications ainsi que toute modification ultérieure des statuts sont décidées par l'organe compétent de la société sans être soumises à l'approbation de l'autorité administrative.

Après la date limite fixée pour la mise en conformité, toute clause des statuts contraire à la présente ordonnance est réputée non écrite.

Article 35

Lorsqu'une société entre, pour quelque cause que ce soit, dans le champ d'application de la présente ordonnance, les dispositions du titre II sont applicables dans un délai maximum de six mois.
Toutefois, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions de ce même titre s'appliquent immédiatement.

Article 36

Les dispositions de la présente ordonnance n'entraînent aucune remise en cause des autorisations dont sont titulaires les sociétés qui en relèvent.
Elles n'entraînent aucune remise en cause des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par ces mêmes sociétés et ne sont de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.

Article 37

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L6322-6, Art. L6322-7, Art. L6411-9 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L2323-64 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L5124-16 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L225-27-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L225-79-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L533-26, Art. L511-52 > >

> - Code de l'énergie > > Art. L111-43, Art. L111-56 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L2323-64 > >

Article 38

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 > > Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 6-1, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 14, Art. 16, Art. 22, Art. 37, Art. 40, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe I, Art. 2, Art. 3, Art. 6, Art. 13, Art. 38, Art. 40-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 > > Art. 16 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 > > Art. 4 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 > > Art. 40 > >

Article 39

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 > > Art. 15-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 > > Art. 3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 > > Art. 12 > >

> -Loi n° 86-912 du 6 août 1986 > > Art. 10 > >

> -Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 > > Art. 35-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 > > Art. 1 > >

> -Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 > > Art. 10, Art. 32-1, Art. 32-2 > >

> -Loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 > > Art. 1 > >

> -Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 > > Art. 51 > >

> -LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 > > Art. 78 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 > > Art. 1 > >

> -Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 > > Art. 7 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 > > Art. 7 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 > > Art. 7, Art. 26, Art. 27 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 > > Art. 5, Art. 20 > >

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009

Art. 8

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 > > Art. 6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 > > Art. 9 > >

Article 40

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 > > Art. 7 > >

Article 41

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret-loi du 30 octobre 1935 > > Art. 2 > >

> - Loi n°86-912 du 6 août 1986 > > Sct. Titre Ier : Dispositions communes., Art. 1, Art. 1-1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 4-1, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 17-1, Art. 19, Sct. Titre III : Des opérations mentionnées au 2° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée., Art. 20, Art. 21, Art. 22 > >

> - Loi n°87-416 du 17 juin 1987 > > Art. 69 > >

> - Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 > > Art. 1-1, Art. 2, Art. 12, Art. 19, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. Annexes, Art. Annexe > >

> - Loi n°86-793 du 2 juillet 1986 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe > >

> - Loi n°97-1026 du 10 novembre 1997 > > Art. 7 > >

> - Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 > > Art. 139 > >

> - Loi n°2004-1487 du 30 décembre 2004 > > Art. 3 > >

Sont abrogés :

L'article 36 de la loi du 6 janvier 1948 susvisée ;

L'article 10 de la loi du 25 juillet 1949 susvisée ;

II.-(Abrogé)

Article 42

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.