JORF n°0194 du 23 août 2014

ARRÊTÉ du 21 juillet 2014

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-601 du 27 juin 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre en date du 26 juin 2014,

Arrête :

Article 1

En application des dispositions des titres Ier et II du décret du 15 février 2011 susvisé, il est institué un comité technique auprès du directeur de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre.

Article 2

Ce comité technique est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 précité, les questions et projets de textes concernant cet établissement.

Article 3

La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
- la directrice générale des services de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

b) Représentants du personnel :

- trois titulaires ;
- trois suppléants.

Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin de sigle, conformément à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 4

Lors du scrutin pour l'élection du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, le vote par correspondance peut être ouvert aux agents se trouvant dans l'une des situations suivantes :

- ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l'agent est rattaché ;
- être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption ;
- être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie ;
- être absent en raison des nécessités de service.

Le vote par correspondance peut également être ouvert aux agents se trouvant en position d'absence régulièrement autorisée non énumérée au présent article.

Article 5

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des ressources humaines,

C. Gaudy