Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014

Article 3

Créé le 22 mars 2014 · En vigueur du 10 août 2016 au 28 février 2017

L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de :

1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire ;

2° Prendre en compte les objectifs mentionnés au 5° de l'article L. 311-5 du code de l'énergie ;

3° Respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation ;

4° Préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 112-2 du code forestier et le respect des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 16

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au mardi 28 février 2017

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 74

L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures

1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences

2° Prendre en compte les objectifs mentionnés au 5° de

3° Respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation ;

4° Préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 112-2 du

En vigueur du samedi 22 mars 2014 au mardi 9 août 2016

L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de :
1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire ;
2° Prendre en compte les objectifs mentionnés au 5° de l'article L. 311-5 du code de l'énergie ;
3° Respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation ;
4° Préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 112-2 du code forestier et le respect des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement.