JORF n°289 du 14 décembre 2006

Chapitre II : Prestations en nature

Article 25

La caisse verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article 21. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime. Ces frais sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.

Article 26

La victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Article 27

Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse de sécurité sociale aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le tarif des médicaments, frais d'analyses, d'examens de laboratoire et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, concernant les bénéficiaires de la présente ordonnance, sont les tarifs applicables en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions spéciales fixées par arrêté interministériel.

Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d'honoraires à la victime qui présente la feuille d'accident prévue à l'article 63, sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l'alinéa suivant et dans la mesure de ce dépassement.

Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant des tarifs mentionnés à l'article 20-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée peut, à la requête d'un assuré ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement.

Ces justifications sont soumises à une commission.

Article 28

La caisse de sécurité sociale ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement a été autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale.

Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent et les tarifs d'hospitalisation sont fixés dans les conditions prévues pour l'assurance maladie.

Les victimes d'accidents du travail peuvent être soignées dans les établissements fondés par la caisse de sécurité sociale ou dans les établissements mutualistes conformément aux dispositions applicables en matière d'assurance maladie.

Article 29

La victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires à raison de son infirmité, à la réparation ou au remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables, dans les conditions fixées par décret.

Article 30

La victime a le droit de bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle. Pendant toute la période du traitement spécial en vue de la réadaptation, la victime a le droit à l'indemnité journalière prévue à l'article 34.

Article 31

Si à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue par la présente ordonnance, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises. Elle subit à cet effet un examen psychotechnique préalable.

L'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article 34 ou la rente est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire perçu avant l'accident ou, s'il est plus élevé, au salaire minimum interprofessionnel garanti, l'intéressé reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la caisse de sécurité sociale, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.

La rente de la victime rééduquée ne peut être réduite du fait de l'exercice de la nouvelle profession.

Article 32

La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur à Mayotte.

Un décret fixe les modalités d'application de l'article 31 et du présent article et détermine notamment la mesure dans laquelle la caisse de sécurité sociale participe aux frais de rééducation et de reclassement.

Article 33

La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.