JORF n°289 du 14 décembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 21

Les prestations accordées aux bénéficiaires de la présente ordonnance comprennent :

1° La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ou d'hospitalisation, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, y compris après décision de la commission médicale prévue au 9° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, lorsque celui-ci est situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;

2° L'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;

3° Les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;

4° Pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.

La charge des prestations et indemnités prévues par la présente ordonnance incombe à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Article 22

Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la présente ordonnance se prescrivent par deux ans à dater :

1° Du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2° Dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article 68 et à l'article 69, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3° Du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article 68 ;

4° De la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article 21 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles 72 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

L'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.

Article 23

Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu de la présente ordonnance qui ne peut justifier des conditions prévues par l'article 20-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et le décret pris pour son application a droit, ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum :

1° Aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie ;

2° Aux prestations en nature de l'assurance maternité.

Article 24

L'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pour lesquels le droit aux réparations prévues par la présente ordonnance est contesté par la caisse de sécurité sociale reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article 20-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Toutefois, si la caisse est jugée bien fondée dans son recours, les prestations versées restent acquises à l'intéressé.