JORF n°289 du 14 décembre 2006

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26

Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Institut national agronomique Paris-Grignon sont dévolus à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.
Les personnels fonctionnaires et les agents contractuels rémunérés par l'Etat précédemment affectés au sein des trois établissements sont transférés à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.
Les personnels fonctionnaires et contractuels précédemment affectés à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts demeurent affectés à cette école.
Les comptes financiers de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Institut national agronomique Paris-Grignon relatifs à l'exercice 2006 sont établis par les agents comptables en fonction au 31 décembre 2006. Ils sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.

Article 27

Par dérogation à l'article 9 ci-dessus, le directeur de l'Institut national agronomique Paris-Grignon est nommé directeur général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement jusqu'au terme de la période pour laquelle il a été nommé dans ses fonctions antérieures.
Le secrétaire général de l'Institut national agronomique Paris-Grignon est nommé secrétaire général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement jusqu'au terme de la période pour laquelle il a été nommé dans ses fonctions antérieures.

Article 28

Il est institué, au sein de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, un conseil d'administration provisoire de trente membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres des conseils d'administration des trois établissements mentionnés à l'article 26, en assurant une représentation équilibrée des catégories au sein de ces conseils. Le conseil d'administration provisoire comprend les présidents des conseils d'administration des trois établissements.
Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation de tous les conseils prévus à l'article 4, les compétences qui sont les leurs jusqu'à leur mise en place respective.

Article 29

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'organisation des élections au premier mandat des représentants du personnel et des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique, au conseil des enseignants et au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.

Article 30

Le diplôme délivré à un étudiant admis à poursuivre sa formation à l'Ecole supérieure des industries agricoles et alimentaires, à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou à l'Institut national agronomique Paris-Grignon l'est au titre de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, en lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.

Article 31

Le code rural est ainsi modifié :
I. - L'article R. 812-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 812-1. - L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :
« 1° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
« 2° Le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) ;
« 3° L'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes (Agrocampus Rennes) ;
« 4° Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;
« 5° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
« 6° L'Institut national d'horticulture d'Angers ;
« 7° L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
« 8° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
« 9° L'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux ;
« 10° L'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand ;
« 11° L'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
« 12° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg. »
II. - A l'article R. 812-2, les mots : « à l'exception de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon » sont remplacés par les mots : « à l'exception des établissements énumérés au 1°, au 2° et au 5° de l'article D. 812-1 ».
III. - A l'article R. 812-11, les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 812-1 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 3° et 7° de l'article D. 812-1 ».
IV. - L'article R. 812-31 est ainsi rédigé :
« Art. R. 812-31. - La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Les étudiants sont recrutés par voie de concours dont les programmes sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture ; ces concours peuvent être communs avec ceux des écoles nationales supérieures agronomiques.
« Les études durent trois ans. Elles comportent une formation scientifique, technique, économique et humaine se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'établissement même, soit dans des établissements agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
« Les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur peuvent toutefois être admis directement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
« La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires. »
V. - Aux articles R. 812-33 et R. 812-42, les mots : « L'Institut national agronomique Paris-Grignon » sont remplacés par les mots : « L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement » et les mots : « L'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier » sont remplacés par les mots : « Le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques ».

Article 32

Sont abrogés :
- le décret n° 71-1124 du 31 décembre 1971 portant substitution de l'Institut national agronomique Paris-Grignon à l'Ecole nationale supérieure agronomique de Grignon et à l'Institut national agronomique ;
- le décret n° 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts.

Article 33

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de la disposition du dernier alinéa de l'article 9 fixant la durée du mandat du directeur général.

Article 34

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007, sous réserve, le cas échéant, des dispositions transitoires.

Article 35

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.