JORF n°289 du 14 décembre 2006

Article 33

Article 33

La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2006

Abrogé le samedi 30 juin 2012

La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.