Article 33
Abrogé depuis le 2012-06-30 par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
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