Créé le 29 avril 2005
Ce service est exploité, sous la responsabilité de l'Etat, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
II. - Participent au service public du changement d'adresse :
1° Les administrations de l'Etat ;
2° Les collectivités territoriales ;
3° Les établissements publics nationaux à caractère administratif ;
4° Les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail ;
5° Les personnes morales, non mentionnées aux alinéas précédents, chargées du service public de la fourniture de services postaux, de communications électroniques au sens du a de l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques, d'électricité, de gaz ou d'eau.
III. - Peuvent en outre participer, sur leur demande, au service public du changement d'adresse :
1° Les personnes morales, non mentionnées au II, chargées d'une mission de service public ;
2° Les personnes morales, non mentionnées au 5° du II, qui assurent la fourniture de services postaux, de communications électroniques, d'électricité, de gaz ou d'eau ;
3° Les personnes morales qui délivrent des prestations rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.
IV. - Les personnes morales mentionnées aux 2° à 5° du II et au III passent avec l'Etat une convention qui détermine les modalités techniques et financières de leur participation au service public du changement d'adresse.
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