JORF n°207 du 6 septembre 2005

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

Article 4

I. - La section 1 du chapitre IV de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus est complétée par une sous-section 3 rédigée comme suit :

« Sous-section 3

« Recherche d'affectation

« Art. 50-1. - Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 peuvent être placés en recherche d'affectation auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers pour une durée maximale de deux ans. Ils sont alors rémunérés par cet établissement qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. »
II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigée :
« La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. »

Article 5

L'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus est ainsi rédigé :
« Art. 116. - Tout établissement mentionné à l'article 2 verse à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers une contribution dont le montant est fixé par décret après avis du conseil d'administration de l'établissement public national. Le montant de cette contribution est déterminé en fonction du nombre des personnels de ces catégories qu'il emploie au 31 décembre de l'année précédente, dans la limite de 0,15 % des salaires versés aux personnels de l'établissement.
« Les ressources de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers comprennent également une dotation annuelle versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. »

Article 6

Après l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-24-1. - La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière par le préfet du département où l'établissement d'affectation a son siège. »

Article 7

L'article L. 6152-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6152-1. - Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation :
« 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« 3° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie. »