Article 1
Le paragraphe 1 de l'article 222-7.08 de la division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 737e et 782e sessions en date respectivement du 6 juin 2001 et du 6 juillet 2005,
Arrête :
Le paragraphe 1 de l'article 222-7.08 de la division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
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« Article 222-7.08
Bouées de sauvetage
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L'article 223b-III/01 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
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« Article 223b-III/01
Généralités et définitions
Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage.
Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé. »
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L'article 223c-III/01 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
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« Article 223c-III/01
Généralités et définitions
Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage.
Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé. »
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Le paragraphe 1 de l'article 226-7.07 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
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« Article 226-7.07
Bouées de sauvetage
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L'article 227-7.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
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« Article 227-7.04
Bouées de sauvetage
Tout navire est équipé d'une bouée de sauvetage d'un type approuvé. Si le navire pratique une navigation de nuit, cette bouée est munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé.
Cette bouée est placée à l'extérieur, sur un support adapté ; elle est directement accessible pour une mise à l'eau rapide. Un support adapté est installé pour recevoir l'appareil lumineux, s'il existe.
Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage.
Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé. »
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L'article 231-1.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
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« Article 231-1.04
Bouées de sauvetage
Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage. »
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Le paragraphe 4 de l'article 234-3.07 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
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« Article 234-3.07
Sauvetage
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Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
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Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric