JORF n°147 du 26 juin 2004

Chapitre Ier : Mesures relatives aux conditions de travail et aux relations du travail

Article 1

Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 118-6, les mots : « dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de onze salariés ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 321-3, les mots : « plus de dix salariés et » sont supprimés.
III. - Le titre II du livre VI est complété par trois articles L. 620-10 à L. 620-12 rédigés comme suit :
« Art. L. 620-10. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes.
« Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise.
« Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
« Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
« Art. L. 620-11. - Pour calculer les effectifs des entreprises de travail temporaire, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, déterminés conformément à l'article précédent, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
« Art. L. 620-12. - Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif. »
IV. - Les dispositions des articles L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11. »
V. - Aux articles L. 122-32-20, L. 122-32-22 et L. 412-13 du code du travail, les mots : « l'article L. 412-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 620-10 ».
VI. - Aux articles L. 127-1 et L. 423-1 du code du travail, les mots : « l'article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 620-10 ».
VII. - Aux articles L. 236-1, L. 323-4, L. 433-1 et L. 439-7 du code du travail, les mots : « l'article L. 431-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 620-10 ».
VIII. - Les articles L. 124-14, L. 127-5, L. 212-4-8, L. 412-3, L. 421-3 et L. 431-8 du code du travail sont abrogés.
IX. - A l'article L. 125-3 du code du travail, la référence à l'article L. 124-14 est supprimée.

Article 2

I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-14 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. »
II. - L'article L. 122-14-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un jour franc » sont remplacés par les mots : « de deux jours ouvrables » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « sept jours » et « quinze jours », est inséré le mot : « ouvrables » ;
3° Le quatrième alinéa est abrogé ;
4° A l'antépénultième alinéa, les mots : « des deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l'alinéa précédent ».

Article 3

I. - Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l'article L. 436-1 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Cette procédure s'applique également aux candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, pendant les six mois qui suivent l'envoi des listes de candidatures à l'employeur. »
II. - Au sixième alinéa du même article, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Article 4

Le premier alinéa de l'article L. 434-2 et la première phrase du septième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail sont complétés par les mots : « , assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ».

Article 5

I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article L. 122-28-1, au troisième alinéa de l'article L. 122-28-10, au premier alinéa de l'article L. 122-32-14, à l'article L. 122-32-19 et au premier alinéa de l'article L. 225-10, après les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception », sont insérés les mots : « ou par lettre remise en main propre contre décharge ».
Au premier alinéa de l'article L. 122-28-10, les mots : « aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-2 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 122-28-9 et au quatrième alinéa de l'article L. 225-15, après les mots : « d'avis de réception », sont insérés les mots : « ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge » ;
3° Au septième alinéa de l'article L. 212-4-9, au quatrième alinéa de l'article L. 225-8 et au premier alinéa de l'article L. 451-3, les mots : « à la production et » sont supprimés ;
4° L'article L. 122-25-4 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. » ;
5° Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article L. 122-26 un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue des congés de maternité et d'adoption prévus au présent article, la personne salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. »
Au début du dernier alinéa est ajouté le mot : « Toutefois, » ;
6° Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article L. 122-28-10 un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. » ;
7° A l'article L. 226-1, les mots : « un jour pour le décès du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur ».
II. - Au dernier alinéa du II de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, les mots : « que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise et au fonctionnement de celle-ci » sont remplacés par les mots : « qu'il aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ».

Article 6

I. - L'article L. 620-4 du code du travail est abrogé.
II. - L'article L. 620-6 du même code est modifié comme suit :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les observations et mises en demeure notifiées par l'inspection du travail et relatives à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques sont conservées par l'employeur. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « doivent être conservés les documents concernant », sont insérés les mots : « les observations et mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail, » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».
III. - Dans le II de l'article L. 231-12 du même code, les mots : « l'article L. 620-4 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 620-6 ».

Article 7

Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Le 4° de l'article L. 122-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; »
II. - L'article L. 124-2-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
« 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole. »
III. - Au III de l'article L. 122-1-2, au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-10, au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-11, au III de l'article L. 124-2-2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-7, les mots : « au titre du 3° » sont remplacés par les mots : « au titre des 3°, 4° et 5° ».
IV. - Au III de l'article L. 122-1-2, au troisième alinéa de l'article L. 122-3-1 et au III de l'article L. 124-2-2, les mots : « du salarié remplacé », « le salarié et le salarié absent » sont remplacés par les mots : « de la personne remplacée ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 122-3-7, après les mots : « dont le contrat de travail est suspendu », sont insérés les mots : « ou au titre des 4° et 5° de l'article L. 122-1-1 ». Dans le même alinéa, les mots : « du salarié » sont remplacés par les mots : « de la personne ». Au second alinéa du même article, les mots : « le salarié remplacé » et « le salarié » sont remplacés par les mots : « la personne remplacée ».
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 124-2-6, après les mots : « le contrat de travail est suspendu », sont insérés les mots : « ou dans les cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 124 2-1 ». Au même alinéa, les mots : « du salarié » sont remplacés par les mots : « de la personne remplacée ». Au second alinéa du même article, les mots : « le salarié » sont remplacés par les mots : « la personne remplacée ».
VII. - Au 1° de l'article L. 124-3, les mots : « du salarié remplacé ou du salarié à remplacer » sont remplacés par les mots : « de la personne remplacée ou de la personne à remplacer ».

Article 8

I. - Au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 du même code, les mots : « d'au moins un cinquième de celle qui est applicable à l'établissement » sont supprimés.
II. - Les articles L. 124-18, L. 142-5, L. 211-3 du code du travail sont abrogés.
III. - La section V du chapitre III du titre II du livre III du code du travail est abrogée.
IV. - Le chapitre II du titre II du livre VII du code du travail est abrogé.

Article 9

I. - Le VII de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est abrogé.
II. - L'article L. 212-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice des majorations de salaire afférentes. »
III. - L'article L. 713-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises et exploitations agricoles dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice des majorations de salaire afférentes. »

Article 10

I. - L'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions est abrogé.
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mentions qui doivent figurer ou être annexées au bulletin de paie sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »