JORF n°147 du 26 juin 2004

Chapitre II : Mesures relatives à l'emploi et à la formation professionnelle

Article 11

I. - L'article L. 129-1 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les associations et les entreprises qui consacrent exclusivement leur activité à des services aux personnes physiques à leur domicile ainsi qu'à des services favorisant le maintien à leur domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants : » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « aux associations », sont ajoutés les mots : « et aux entreprises » ; les mots : « sans but lucratif » sont supprimés ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « les associations », sont ajoutés les mots : « et les entreprises » ;
4° Au II, après les mots : « les entreprises », sont ajoutés les mots : « et les associations » ; après les mots : « au domicile des personnes physiques », sont insérés les mots : « et de leurs services favorisant le maintien à leur domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes ».
II. - Au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « par les associations », sont insérés les mots : « et les entreprises ».

Article 12

I. - Après l'article L. 129-2 du code du travail, il est inséré deux articles L. 129-2-1 et L. 129-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 129-2-1. - Les titres emploi service sont des titres spéciaux de paiement permettant d'acquitter en tout ou en partie le prix de prestations de service fournies par un prestataire agréé ou conventionné par l'Etat. Ils sont délivrés par des personnes physiques ou morales à leurs salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés ou adhérents en vue de rémunérer :
« 1° Des services rendus à des personnes à leur domicile dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 ;
« 2° Des services rendus à des personnes hors de leur domicile, destinés à faciliter la vie quotidienne de familles, de personnes âgées ou handicapées, et dispensés par des personnes agréées, autorisées ou déclarées en application de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, et des articles L. 227-5 et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Ces titres sont émis par des organismes spécialisés habilités selon des modalités fixées par décret à les émettre, à les céder contre paiement de leur valeur libératoire, et le cas échéant d'une commission, aux personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa qui en font la demande, et à en assurer le remboursement aux organismes prestataires de services.
« Ce décret précise notamment les obligations des organismes émetteurs en matière financière, comptable et d'information des utilisateurs au regard des services couverts par les titres emploi-service ainsi que les conditions requises pour que les prestations qu'ils servent à financer ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
« Art. L. 129-2-2. - La contribution prévue à l'article L. 432-9 peut être utilisée pour l'acquisition des titres emploi-service par le comité d'entreprise. Le comité d'entreprise peut en déléguer la gestion à l'employeur.
« L'acquisition des titres emploi-service peut être également assurée par une somme versée par l'employeur et négociée en application des dispositions de la section III du chapitre II du titre III du livre Ier du présent code. L'accord détermine les conditions dans lesquelles la gestion est déléguée soit au comité d'entreprise, soit à l'employeur. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 129-3 du même code, les mots : « L. 129-1 à leur domicile » sont remplacés par les mots : « L. 129-2-1 » et les mots : « mentionnées au même article, fait l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise, ou de l'entreprise en l'absence de comité d'entreprise, en faveur des salariés de celle-ci » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article 129-1, fait l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise en faveur des salariés ».

Article 13

I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Sont abrogés les articles L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-5-2, L. 321-6-1, L. 321-13-1, L. 322-3 et L. 353-1, ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 122-14-1, les cinquième, huitième et neuvième alinéas de l'article L. 143-11-1, le onzième alinéa de l'article L. 143-11-7, le deuxième alinéa de l'article L. 143-11-9, le neuvième alinéa de l'article L. 321-4, les trois derniers alinéas de l'article L. 321-6, le sixième alinéa de l'article L. 321-7-1, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-13 et le 5° de l'article L. 951-1 ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 143-10, les mots : « et ainsi que la contribution de l'employeur à l'allocation de conversion due au titre d'une convention visée à l'article L. 322-3 » sont supprimés ;
3° Au sixième alinéa de l'article L. 321-4-1, les mots : « autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5 » sont supprimés ;
4° Au quatrième alinéa de l'article L. 321-7, les mots : « mesures sociales prévues par les articles L. 321-4 et L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « mesures sociales prévues par l'article L. 321-4 », et les mots : « mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « mesures prévues à l'article L. 321-4 » ;
5° A l'article L. 321-14, les mots : « ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 » sont supprimés ;
6° A l'article L. 321-15, les mots : « et la rupture du contrat de travail visée au troisième alinéa de l'article L. 321-6 du présent code en faveur » sont supprimés ;
7° A l'article L. 353-2, les mots : « de la participation forfaitaire de l'employeur, des cotisations et contributions visées respectivement aux articles L. 321-5-1, L. 321-13, L. 321-13-1 et L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 ».
II. - Au treizième alinéa de l'article 2101 du code civil, les mots : « ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 » sont supprimés.
Au onzième alinéa de l'article 2104 du même code, les mots : « ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 » sont supprimés.

Article 14

I. - L'article L. 952-4 du code du travail est complété par un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles occupant moins de dix salariés auprès desquels les caisses de mutualité sociale agricole prélèvent la contribution visée à l'article L. 952-1 peuvent donner mandat à ces mêmes caisses pour remplir la déclaration prévue par le présent article, à partir des informations fournies par ceux-ci et sous leur responsabilité. »
II. - L'article 235 ter KD du code général des impôts est complété par un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles occupant moins de dix salariés auprès desquels les caisses de mutualité sociale agricole prélèvent la contribution visée à l'article L. 952-1 du code du travail peuvent donner mandat à ces mêmes caisses pour remplir la déclaration prévue par le présent article. »

Article 15

Le code du travail est ainsi modifié :
I. - L'article L. 991-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 991-5. - I. - Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 :
« 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ;
« 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités.
« A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8.
« Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces établissant la réalité desdites actions. A défaut, celles-ci sont réputées inexécutées au sens de l'article L. 920-9.
« II. - Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I.
« Les versements au Trésor public prévus au présent article ainsi qu'à l'article L. 920-9 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 920-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. »
Le deuxième alinéa du même article est supprimé.
III. - Les articles L. 920-10 et L. 920-11 sont abrogés.
IV. - L'article L. 920-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 920-5. - Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 900-2 adressent chaque année à l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 17

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux relations du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.