JORF n°74 du 27 mars 2004

Section 4 : Dispositions relatives aux contributions indirectes

Article 12

Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - La première phrase de l'article 432 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Les vins de marcs, vins de sucre, piquettes et autres vins non conformes aux dispositions des règlements communautaires portant organisation commune du marché vitivinicole, saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant, doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. »
II. - Au second alinéa du 2° de l'article 441 :
1° La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné au II de l'article 302 M. » ;
2° La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut plus établir de document d'accompagnement lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité ; ».
III. - Le 1° de l'article 458 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés définis au a du I de l'article 302 D bis ; ».
IV. - Après l'article 465, il est inséré un article 465 bis ainsi rédigé :
« Art. 465 bis. - Sauf dans les cas prévus au 6° de l'article 458, les produits définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole sont accompagnés d'un document mentionné à l'article 302 M. »
V. - L'article 468 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 468. - Tout expéditeur de marcs de raisins ou de lies est tenu d'établir un document mentionné au II de l'article 302 M indiquant le poids pour les marcs ou le volume et le titre alcoométrique volumique pour les lies. »
VI. - L'article 482 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 482. - Quiconque veut exercer le commerce des produits mentionnés au 1° de l'article 302 G est tenu de prendre la position de débitant ou d'entrepositaire agréé. »
VII. - L'article 483 est abrogé.
VIII. - L'article 494 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 494. - Tout excédent à la balance de la comptabilité matières constaté en fin de campagne, à la clôture de l'exercice commercial de l'entrepositaire agréé ou lors d'un contrôle donne lieu à procès-verbal. »
IX. - Il est ajouté au II de l'article 1560 un alinéa ainsi rédigé :
« Quel que soit le coefficient appliqué, le tarif doit être exprimé en unités d'euros. A défaut, il est automatiquement arrondi à l'euro le plus proche, dans les conditions prévues à l'article 1724. »
X. - A la fin du 7° de l'article 1810, après les mots : « dans un quelconque de ses emplois », sont ajoutés les mots : « lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils présentent des dangers pour la santé publique ; ».

Article 13

Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le a de l'article 524 bis est complété par les mots : « et ceux postérieurs à cette date déjà revêtus d'anciens poinçons français de garantie ; ».
II. - Les articles 525, 540 et 541 sont abrogés.

Article 14

Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le II de l'article 520 A est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par leurs sociétés de distribution. »
II. - A l'article 1618 septies :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « vers des pays tiers », sont ajoutés les mots : « ou vers les départements d'outre-mer » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La taxe est perçue en France continentale auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur ce territoire et des importateurs de produits en provenance de pays tiers. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « et par campagne » sont supprimés.