JORF n°284 du 9 décembre 2003

TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES RESSORTISSANTS DES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AUX ÉLECTIONS AU PARLEMENT EUROPÉEN DU 13 JUIN 2004

Article 33

Les ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004 et remplissant au dernier jour de février 2004 les conditions prévues à l'article 2-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 sont inscrits, à leur demande, sur la liste électorale complémentaire de l'une des communes mentionnées à l'article L. 11 du code électoral.

Article 34

Les demandes d'inscription sont déposées dans les mairies jusqu'au 15 avril 2004.
Chaque demande est accompagnée de la déclaration écrite prévue à l'article 2-4 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.

Article 35

La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral procède aux inscriptions au plus tard le 7 mai 2004.
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

Article 36

Les articles L. 20, L. 25, L. 27, les sections IV et VI du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux opérations prévues aux articles 33 à 35.

Article 37

Les articles 2-5, 2-7 et 2-8 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée sont applicables aux opérations prévues aux articles 33 à 35.