JORF n°284 du 9 décembre 2003

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES DÉPUTÉS

Article 11

L'article L. 154 du code électoral est complété par l'alinéa suivant :
« A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d'électeur. »

Article 13

Le premier alinéa de l'article L. 157 du code électoral est ainsi rédigé :
« Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin. »

Article 15

L'article L. 162 du code électoral est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « avant le mardi minuit qui suit le premier tour » sont remplacés par les mots : « avant 18 heures le mardi qui suit le premier tour ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « jusqu'à mercredi minuit » sont remplacés par les mots : « jusqu'à 18 heures le mercredi ».
III. - Au dernier alinéa, les mots : « Les dispositions de l'article L. 159 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles de l'article L. 159 ».

Article 16

Le premier alinéa du III de l'article L. 167-1 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »