JORF n°284 du 9 décembre 2003

Article 11

Article 11

L'article L. 154 du code électoral est complété par l'alinéa suivant :
« A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d'électeur. »


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Version 1

L'article L. 154 du code électoral est complété par l'alinéa suivant :

« A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d'électeur. »