Article 11
L'article L. 154 du code électoral est complété par l'alinéa suivant :
« A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d'électeur. »
1 version
L'article L. 154 du code électoral est complété par l'alinéa suivant :
« A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d'électeur. »
1 version
L'article L. 154 du code électoral est complété par l'alinéa suivant :
« A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d'électeur. »