Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

Article 22-1

Créé le 26 janvier 2007

La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles 33 ou 34 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.
La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit.

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Abrogé depuis le lundi 26 mai 2014

Abrogé parOrdonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014art. 21

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au dimanche 25 mai 2014

La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles

33

ou

34

peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'

article 433-6 du code pénal

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La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit.