Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

Article 34

Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 25 mai 2014

I. - Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 33 :
1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement sur le territoire de la République depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de vingt ans ;
3° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'article 32 sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent article.
Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 30.
II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 30.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 26 mai 2014

Abrogé parOrdonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014art. 21

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au dimanche 25 mai 2014

I. - Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en

article 33

:

1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement sur

2° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la

3° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;

4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la

article 371-2 du code civil

depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un

5° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République

Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'

article 32

sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent

Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de

article 30

.

II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire

article 30

.

En vigueur du samedi 25 juin 2005 au jeudi 25 janvier 2007

I. - Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe depersonnes, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'

article 33

:

1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement sur

2° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la

3° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la

4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la

article 371-2 du code civil

depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un

5° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République

Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont toutefois

Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'

article 32

sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent

Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de

article 30

.

II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire

article 30

.

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au vendredi 24 juin 2005

I. - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, nepeut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'

article 33

:

L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement sur le territoire de la République depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans;

L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire dela République depuis plusde vingt ans ;

3° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire dela République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°,à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix anset qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant sur le territoire dela République, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducationde l'enfant dans les conditions prévues par l'

article 371-2 du code civil

depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.

Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'

article 32

sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent article. Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduiteà la frontière en application de l'

article 30

.

II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'

article 30

.

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au mercredi 24 novembre 2004

L'expulsion peut être prononcée :

1° En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'

article 32

;

2° Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique, par dérogation à l'

article 33

.

En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles

32

et

33

.

Les procédures prévues au présent article ne peuvent être appliquées à l'étranger mineur de dix-huit ans.