Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

Article 33

Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 25 mai 2014

Sous réserve des dispositions de l'article 34, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 31 :
1° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° Abrogé
4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui séjourne régulièrement sur le territoire de la République depuis dix ans.
Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 30.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 31 et 32 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 26 mai 2014

Abrogé parOrdonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014art. 21

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au dimanche 25 mai 2014

Sous réserve des dispositions de l'

article 34

, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application

article 31

:

1° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui

article 371-2 du code civil

depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un

2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

Abrogé

4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la

5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui séjourne régulièrement sur le territoire de la République depuis dix ans.

Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de

article 30

.

Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire

31

et

32

s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 25 janvier 2007

Sous réserve des dispositions de l'

article 34

, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'

article 31

:

1° L'étranger ne vivant pas en étatde polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidantsur le territoire de la République, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à

l'éducationde l'enfant dans les conditions prévues parl'article 371-2 du code civildepuis la naissancede celui-ci ou depuis au moins un an;

2° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellementsur le territoire de la Républiquedepuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période,

titulaire d'une cartede séjour temporaire portant la mention étudiant;

4° L'étranger qui résiderégulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d' une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant";

5° L'étranger titulaired'une rented'accident du travail oude maladie professionnelle serviepar un organisme français

et dont le taux d'incapacité permanente est égal

ou supérieur

à 20 %.

Ces mêmes

étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'

article 30

.

Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles

31

et

32

s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au mercredi 24 novembre 2004

Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'

article 31

:

1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant sur le territoire de la République, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;

6° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

7° L'étranger résidant régulièrement sur le territoire de la République sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ;

8° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

Par dérogation au 7° ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l'

article 28

de la présente ordonnance, les articles

4

et

8

de la loi du 27 juin 1973 susvisée, l'

article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte

ou les articles

225-5

à

225-11

du code pénal.

Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'

article 30

de la présente ordonnance.

Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles

31

et

32

s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.