JORF n°303 du 31 décembre 1999

Article 58

Article 58

I. - Abrogé.

II. Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions d'euros et réparti comme suit :

Agence de l'eau Adour-Garonne :

6 917 000 euros

Agence de l'eau Artois-Picardie :

5 533 000 euros

Agence de l'eau Loire-Bretagne :

12 527 000 euros

Agence de l'eau Rhin-Meuse :

4 842 000 euros

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse :

18 444 000 euros

Agence de l'eau Seine-Normandie :

34 737 000 euros

III. Paragraphe modificateur


Historique des versions

Version 6

I. - Abrogé.

II.

Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions d'euros et réparti comme suit :

Agence de l'eau Adour-Garonne :

6 917 000 euros

Agence de l'eau Artois-Picardie :

5 533 000 euros

Agence de l'eau Loire-Bretagne :

12 527 000 euros

Agence de l'eau Rhin-Meuse :

4 842 000 euros

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse :

18 444 000 euros

Agence de l'eau Seine-Normandie :

34 737 000 euros

III. Paragraphe modificateur

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 27 décembre 2006

I. - Abrogé.

II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances. Ce prélèvement est affecté, à hauteur de 27,7 %, au Conseil supérieur de la pêche et, à hauteur de 72,3 %, au budget général de l'Etat.

Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.

Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.

Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.

Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions d'euros et réparti comme suit :

Agence de l'eau Adour- Garonne :

6 917 000 euros

Agence de l'eau Artois- Picardie :

5 533 000 euros

Agence de l'eau Loire- Bretagne :

12 527 000 euros

Agence de l'eau Rhin- Meuse :

4 842 000 euros

Agence de l'eau Rhône- Méditerranée - Corse :

18 444 000 euros

Agence de l'eau Seine- Normandie :

34 737 000 euros

III. Paragraphe modificateur

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

I. - Abrogé.

II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.

Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.

Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.

Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.

Pour 2004, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :

Agence de l'eau Adour - Garonne :

7 636 000 euros

Agence de l'eau Artois - Picardie :

6 358 000 euros

Agence de l'eau Loire - Bretagne :

13 230 000 euros

Agence de l'eau Rhin - Meuse :

7 022 000 euros

Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse :

19 123 000 euros

Agence de l'eau Seine - Normandie :

29 631 000 euros

III. Paragraphe modificateur

Version 3

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2002

I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 "Fonds national de développement des adductions d'eau", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient "Fonds national de l'eau".

Ce compte comporte deux sections :

La première section, dénommée "Fonds national de développement des adductions d'eau", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.

La deuxième section, dénommée "Fonds national de solidarité pour l'eau", concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.

La deuxième section retrace :

En recettes :

- dans la limite de soixante millions d'euros, le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;

- les recettes diverses ou accidentelles.

En dépenses :

- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;

- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;

- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;

- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;

- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.

II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.

Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.

Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.

Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.

Pour 2002, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :

Agence de l'eau Adour - Garonne :

7,510 millions d'euros

Agence de l'eau Artois - Picardie :

6,253 millions d'euros

Agence de l'eau Loire - Bretagne :

13,012 millions d'euros

Agence de l'eau Rhin - Meuse :

6,906 millions d'euros

Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse :

18,809 millions d'euros

Agence de l'eau Seine - Normandie :

29,144 millions d'euros

III. Paragraphe modificateur

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 "Fonds national de développement des adductions d'eau", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient "Fonds national de l'eau".

Ce compte comporte deux sections :

La première section, dénommée "Fonds national de développement des adductions d'eau", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.

La deuxième section, dénommée "Fonds national de solidarité pour l'eau", concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.

La deuxième section retrace :

En recettes :

- le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;

- les recettes diverses ou accidentelles.

En dépenses :

- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;

- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;

- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;

- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;

- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.

II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.

Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.

Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.

Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.

Pour 2002, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :

Agence de l'eau Adour - Garonne :

7,510 millions d'euros

Agence de l'eau Artois - Picardie : 6,253 millions d'euros

Agence de l'eau Loire - Bretagne : 13,012 millions d'euros

Agence de l'eau Rhin - Meuse : 6,906 millions d'euros

Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse : 18,809 millions d'euros

Agence de l'eau Seine - Normandie : 29,144 millions d'euros

III. Paragraphe modificateur

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1999

I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 "Fonds national de développement des adductions d'eau", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient "Fonds national de l'eau".

Ce compte comporte deux sections :

La première section, dénommée "Fonds national de développement des adductions d'eau", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.

La deuxième section, dénommée "Fonds national de solidarité pour l'eau", concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.

La deuxième section retrace :

En recettes :

- le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;

- les recettes diverses ou accidentelles.

En dépenses :

- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;

- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;

- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;

- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;

- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.

II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.

Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.

Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.

Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.

Pour 2000, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :

Agence de l'eau Adour - Garonne

46 millions de francs

Agence de l'eau Artois - Picardie

38,3 millions de francs

Agence de l'eau Loire - Bretagne

79,7 millions de francs

Agence de l'eau Rhin - Meuse

42,3 millions de francs

Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse

115,2 millions de francs

Agence de l'eau Seine - Normandie

178,5 millions de francs

III. Paragraphe modificateur.