Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 109

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 2 août 1991 au 28 février 2022

Il peut être dérogé aux dispositions du présent titre par décret en Conseil d'Etat lorsque les conditions particulières de fonctionnement des établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées le justifient.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au lundi 28 février 2022

Il peut être dérogé aux dispositions du présent titre par décret en Conseil d'Etat lorsque les conditions particulières de fonctionnement des établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées le justifient.

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au jeudi 1 août 1991

Il peut être dérogé aux dispositions du présent titre par décret en Conseil d'Etat lorsque les conditions particulières de fonctionnement des établissements d'hospitalisation publics destinés à l'accueil des personnes incarcérées le justifient.