Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 20 janvier 1991
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 20 janvier 1991
Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022
En vigueur du dimanche 20 janvier 1991 au lundi 28 février 2022
Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de cet engagement.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.