Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 101

Créé le 11 janvier 1986

Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite font l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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En vigueur depuis le samedi 11 janvier 1986

Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite font l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.