Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical

Créé le 11 janvier 1986

Les établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
Les établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.

Créé le 11 janvier 1986

Sous réserve des nécessités du service, les établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales nationales représentatives.
Les fonctionnaires qui bénéficient d'une décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical ou qui sont mis à la disposition d'une organisation syndicale nationale sont réputés être en position d'activité.

Créé le 11 janvier 1986

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Il fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges d'activité de service et les mises à disposition peuvent intervenir.

En vigueur depuis le samedi 11 janvier 1986

Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical
Article 96
Article 97
Article 98