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Loi n°84-610 du 16 juillet 1984

Titre II : Les formations et les professions

Abrogé25 mai 2006
Abrogé15 avril 2003

Créé le 17 juillet 1984 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 14 avril 2003

I - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.
Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L.335-6 du code de l'éducation.
Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formatione coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalité de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas :
1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier;
2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit.
II - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal;
au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code;
à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code;
à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code;
à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code;
à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du même code;
aux articles L.628 et L.630 du code de la santé publique;
à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée;
à l'article 1750 du code général des impôts.
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs, s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centres de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

Créé le 16 juillet 1992

Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article 43 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.
Abrogé15 avril 2003

Créé le 10 mars 1998 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 14 avril 2003

Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiées pour les exercer dans l'un de ces Etats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entré la qualification dont les intéressés se prévalent et celle, requise en application du I de l'article 43.
Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 17 juillet 1984

Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.
Abrogé15 avril 2003

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 14 avril 2003

Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier à cet effet de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.
Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par l'article 43.
Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises.

Créé le 8 juillet 2000

Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.
Abrogé15 avril 2003

Créé le 17 juillet 1984 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 14 avril 2003

Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation, relevant des autres ministères participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.
A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.
Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 Juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Abrogé15 avril 2003

Créé le 8 juillet 2000

L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.
Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.
Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.
En application de l'article 37 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut.
Abrogé15 avril 2003

Créé le 17 juillet 1984 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 14 avril 2003

Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III de l'article 43.
Abrogé15 avril 2003

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 14 avril 2003

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 17 juillet 1984 · En vigueur du 16 juillet 1992 au 21 juin 2000

L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article 47 et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37.
L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives.
Abrogé15 avril 2003

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 14 avril 2003

Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 42 de cesser son activité dans un délai déterminé.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Abrogé15 avril 2003

Créé le 17 juillet 1984 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 14 avril 2003

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait par toute personne :
  • d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeurs, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du III du même article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
  • d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
  • d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ;
  • de maintenir, en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ;
  • d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1.

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 24 mai 2006

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités à cet effet par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour leur application.
Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article 47 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public, et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article sera puni de 7500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 24 mai 2006

Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Créé le 17 juillet 1984

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun ayant un rapport avec l'objet de la présente loi.
Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales composant le groupement.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
Abrogé25 mai 2006Déplacé8 juillet 2000

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 24 mai 2006

L'acte dit loi du 26 mai 1941, la loi n° 63-807 du 6 août 1963, la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.

Abrogé depuis le jeudi 25 mai 2006

En vigueur du mardi 17 juillet 1984 au mercredi 24 mai 2006

Titre II : Les formations et les professions
Article 43
Article 43-1
Article 43-2
Article 44
Article 45
Article 45-1
Article 46
Article 46-1
Article 47
Article 47-1
Article 48
Article 48-1
Article 49
Article 49-1
Article 49-1 A
Article 50
Article 51
Article 52