Loi n°84-610 du 16 juillet 1984

Article 43-2

Abrogé15 avril 2003

Créé le 10 mars 1998 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 14 avril 2003

Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiées pour les exercer dans l'un de ces Etats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entré la qualification dont les intéressés se prévalent et celle, requise en application du I de l'article 43.
Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 15 avril 2003

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au lundi 14 avril 2003

Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membresde l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiéespour les exercer dans l'un de ces Etats. Un décret en Conseil d'Etat fixeles conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle

de niveau entréla qualification dont les intéressésse prévalent et celle, requise en application du I de l'article 43. Ce décret précise notammentla liste des fonctions dont l'exercice même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnesl'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalablede l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissancedu milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.

En vigueur du mardi 10 mars 1998 au mercredi 21 juin 2000

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats mais non établis en France peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles visées à l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur prestation en France.

L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.

Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet environnement peut être exigée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa.