Loi n°84-610 du 16 juillet 1984

Article 45

Abrogé15 avril 2003

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 14 avril 2003

Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier à cet effet de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.
Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par l'article 43.
Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 15 avril 2003

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au lundi 14 avril 2003

Les fédérations sportives agréées assurent la formationet le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier à cet effet de l'aidedes établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.

Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par l'article 43. Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit àl'issue d'uneformation , soit par validationdes expériences acquises.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mercredi 21 juin 2000

Les établissements de formation de l'Etat et les établissements agréés assurent la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés des activités physiques et sportives visés à l'article 43.

Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.

Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.