Loi n°84-610 du 16 juillet 1984

Article 47

Abrogé15 avril 2003

Créé le 17 juillet 1984 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 14 avril 2003

Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III de l'article 43.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 15 avril 2003

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au lundi 14 avril 2003

Les établissements sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiersun établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au IIIde l'article 43.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au mercredi 21 juin 2000

Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel sont organisées desactivités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation visée au dernier alinéa de l'article 43 .

En vigueur du mardi 17 juillet 1984 au mercredi 15 juillet 1992

Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, une salle, un gymnase et, d'une manière générale, un établissement d'activités physiques et sportives, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée au deuxième alinéa de l'article 43 et si l'établissement ne présente pas des garanties d'hygiène et de sécurité définies par décret.