Créé le 17 juillet 1984 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 14 avril 2003
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III de l'article 43.