Loi n°84-610 du 16 juillet 1984

Article 47-1

Abrogé15 avril 2003

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 14 avril 2003

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 15 avril 2003

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au lundi 14 avril 2003

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunérationles activités visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activitéà l'autorité administrative.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au mercredi 21 juin 2000

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles 43 et 43-1 et les responsables des établissements visés à l'article 47 déclarent leur activité à l'autorité administrative.

Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives.