Loi n°84-610 du 16 juillet 1984

Article 49-1 A

Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 24 mai 2006

Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 mai 2006

Abrogé parOrdonnance 2006-596 2006-05-23 art. 7 3° JORF 25 mai 2006

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 24 mai 2006

Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de

Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 eurosd'amende.

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au lundi 31 décembre 2001

Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de

Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au vendredi 7 juillet 2000

Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou agréée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.

Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.