Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 42

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 28 février 2022

I.-La mise à disposition est possible auprès :

1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

4° Des groupements d'intérêt public ;

5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

6° Des organisations internationales intergouvernementales ;

7° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

8° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 41 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.

II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.
Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;

2° D'un groupement d'intérêt public ;

3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;

4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 66

I.-La mise à disposition est possible auprès :

1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi

4° Des groupements d'intérêt public ;

5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une

6° Des organisations internationales intergouvernementales ;

7° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

8° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 41 de la

II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I. Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat

2° D'un groupement d'intérêt public ;

3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;

4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 33

I.-La mise à disposition est possible auprès :

1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi

4° Des groupements d'intérêt public ;

5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

6° Des organisations internationales intergouvernementales; 7° D'une institution oud'un organe de l'Union européenne ;

8° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à dispositionconserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec sonadministration d'origine.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 41 de la présente loi, lorsque la miseà disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du présent I, la lettrede mission vaut conventionde mise à disposition. II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogéà cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès : 1° D'une administrationou d'un établissement public administratif de l'Etat ; 2° D'un groupement d'intérêt public;

D'une organisation internationale intergouvernementale ; 4° D'une institutionou d'un organe del'Union européenne ; 5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 73

I.-La mise à disposition est possible auprès :

1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi

4° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une

5° Des organisations internationales intergouvernementales.

Elle peut également être prononcée auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.Elle n'est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine.

II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut

1° Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une administration de l'Etat ou

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré ;

3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au mardi 13 mars 2012

Modifié parLoi n°2009-972 du 3 août 2009art. 6

I.-La mise à disposition est possible auprès :

1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi

4° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une

5° Des organisations internationales intergouvernementales.

Elle peut également être prononcée auprès d'un Etat étranger. Elle

II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut

1° Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une administration de l'Etat ou

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un Etat étranger ;

3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Toutefois, cette dérogation ne peut durer plus d'un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au jeudi 6 août 2009

I.-La mise à disposition est possible auprès : 1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

4° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat,des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

5° Des organisations internationales intergouvernementales.

Elle peut également être prononcée auprèsd'un Etat étranger. Elle n'est cependant possible, dans cecas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine.

II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :

1° Lorsqu'elle est prononcéeauprès d'une administration de l'Etat ou auprès d'un de ses établissements publics administratifs ;

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un Etat étranger.

En vigueur du samedi 27 juillet 1991 au samedi 30 juin 2007

La mise à disposition est également possible auprès des organismes d'intérêt général et des organisations internationales intergouvernementales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes ou organisations.

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au vendredi 26 juillet 1991

La mise à disposition est également possible auprès des organismes d'intérêt général.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes.