Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 43 bis

Créé le 1 juillet 2007 · En vigueur du 7 juillet 2010 au 31 décembre 2020

L'application des articles 41, 42 et 43 fait l'objet de rapports annuels aux comités techniques concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 5 (V)

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 11

L'application des articles 41, 42 et 43 fait l'objet de rapports annuels aux comités techniques concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mardi 6 juillet 2010

L'application des articles 41, 42 et 43 fait l'objet de rapports annuels aux comités techniques paritaires concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.