Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 5 (V)
Créé le 1 juillet 2007 · En vigueur du 7 juillet 2010 au 31 décembre 2020
L'application des articles 41, 42 et 43 fait l'objet de rapports annuels aux comités techniques concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.