Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981

Section 1 : Des actes de cession ou de nantissement de créances professionnelles

Abrogée1 janvier 2001

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 mai 1981 · En vigueur du 25 janvier 1984 au 31 décembre 2000

Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu, au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination, selon le cas, "acte de cession de créances professionnelles" ou "acte de nantissement de créances professionnelles" ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente loi ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ; Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°,2°, et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre, et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 25 janvier 1984

Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 mai 1981 · En vigueur du 5 janvier 1994 au 31 décembre 2000

Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre.
La date est apposée par le cessionnaire.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 mai 1981

Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 mai 1981 · En vigueur du 25 janvier 1984 au 31 décembre 2000

La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau.
A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance. En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 mai 1981

L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 mai 1981

Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : "Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle."
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975

Art. 13-1

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du vendredi 1 mai 1981 au dimanche 31 décembre 2000

Section 1 : Des actes de cession ou de nantissement de créances professionnelles
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