Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981

Article 1-1

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 25 janvier 1984

Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mercredi 25 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2000

Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.

Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.