Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981

Article 4

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 mai 1981 · En vigueur du 25 janvier 1984 au 31 décembre 2000

La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau.
A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance. En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mercredi 25 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2000

La cession ou le nantissement prend effet entre les parties

A compter de cette date, le client de l'établissement de

Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance. En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.

En vigueur du vendredi 1 mai 1981 au mardi 24 janvier 1984

La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau.

A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.