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Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

Abrogé3 décembre 1985

Créé le 4 janvier 1979

Les communes et groupements de communes de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, ainsi que les circonscriptions de Wallis et Futuna, bénéficient, par préciput, d'une quote-part de la dotation de péréquation et des concours particuliers institués par les articles L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-12 du code des communes.
Cette quote-part est calculée par application, au montant global des dotations de péréquation et des concours particuliers, du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, et l'ensemble de la population nationale.
Le montant de cette quote-part est prélevé sur les ressources affectées aux concours particuliers.
Un décret en Conseil d'Etat en fixe les modalités de répartition, qui tiennent compte de l'importance de la population, de la capacité financière ainsi que des charges spécifiques, dues notamment à la dispersion du territoire communal et à l'isolement.
Abrogé3 décembre 1985

Créé le 1 janvier 1981

La collectivité territoriale de Mayotte reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation de péréquation, calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de l'importance de sa population par rapport à l'ensemble de la population nationale.
Les communes et groupements de communes de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient, par préciput, d'une quote-part de la dotation de péréquation et des concours particuliers institués par les articles L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-12 du code des communes.
Cette quote-part est calculée, par application au montant global des dotations de péréquation et des concours particuliers, du rapport existant d'après le dernier recensement général, entre la population de la collectivité territoriale de Mayotte et l'ensemble de la population nationale.
Le montant de cette quote-part est prélevé sur les ressources affectées aux concours particuliers.
Un décret en conseil d'Etat en fixe les modalités de répartition, qui tiennent compte de l'importance de la population, de la capacité financière ainsi que des charges spécifiques dues notamment à la dispersion du territoire communal.
Abrogé3 décembre 1985

Créé le 1 janvier 1981 · En vigueur du 1 janvier 1983 au 2 décembre 1985

Les départements reçoivent la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3 et la dotation de péréquation instituée par les articles L. 234-6 et L. 234-7 du code des communes.
La dotation forfaitaire et la dotation de péréquation des départements évoluent ensemble comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition, après déduction des sommes affectées à la dotation spéciale instituteurs, à la garantie de progression minimale et aux concours particuliers.
La dotation forfaitaire des départements est proportionnelle à la dotation forfaitaire de l'année précédente. Elle évolue, une fois effectuée la réduction de 2,5 points par an prévue à l'article L. 234-2 du code des communes, comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition, après les diminutions prévues à l'alinéa précédent.
La première part de la dotation de péréquation, mentionnée aux deuxième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes est proportionnelle au montant de l'année précédente. Elle évolue, une fois effectuée la majoration de 2,5 points par an prévue audit article L. 234-7, comme la dotation de péréquation des départements.
La dotation revenant à chaque département est égale à la dotation moyenne par habitant de l'ensemble des départements, corrigée, en plus ou en moins, d'un élément proportionnel à l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de chaque département et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements.
La deuxième part de la dotation de péréquation, mentionnée au septième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes, est calculée pour chaque département proportionnellement à la totalité des impôts énumérés à l'article L. 234-9.
Les départements bénéficient d'une garantie de progression minimale dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-1 du code des communes.
La compétence du comité des finances locales, institué par l'article L. 234-20 du code des communes, s'étend aux départements.
Abrogé3 décembre 1985

Créé le 31 décembre 1983

Les départements de moins de 200.000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale.
La dotation de fonctionnement minimale des départements est répartie proportionnellement au produit de la longueur de la voirie départementale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département bénéficiaire.
Le montant des sommes à répartir entre les départements bénéficiaires est prélevé sur les ressources prévues pour les concours particuliers par l'article L. 234-12 du code des communes ; il est fixé chaque année par le comité des finances locales.
Pour 1984, ce montant ne peut être inférieur à 20 millions de francs. Aucun département ne pourra percevoir une dotation inférieure à 400.000 F. Pour les années ultérieures, ces minima évoluent comme le montant des ressources affectées aux dotations de fonctionnement minimales.
Abrogé3 décembre 1985

Créé le 1 janvier 1983

Les départements d'outre-mer bénéficient de la dotation forfaitaire proportionnellement à leur dotation forfaitaire de l'année précédente. Elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition, après déduction des sommes affectées à la dotation spéciale instituteurs, à la garantie de progression minimale et aux concours particuliers, et après réduction de 2,5 points par an.
En outre, ils perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 262-6 du code des communes.
Abrogé3 décembre 1985

Créé le 4 janvier 1979

La population à prendre en compte pour l'application de la présente loi résulte des recensements généraux ou complémentaires.
Le résultat du recensement complémentaire est pris en considération lorsqu'il fait apparaître un chiffre, population fictive incluse, différant d'au moins 15 p. 100 de la population légale selon le dernier recensement.
La population à prendre en compte est, pour les communes, la population totale et, pour les départements, la population totale sans double compte. Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.
Abrogé3 décembre 1985

Créé le 4 janvier 1979

Pour l'application de l'article 46 de la loi n. 66-10 du 6 janvier 1966, les recettes perçues par les départements de la région d'Ile-de-France en application de l'article 17 ci-dessus sont substituées aux recettes perçues en application des articles 40 et 41 de ladite loi.
Pour le calcul de la dotation de péréquation revenant à la ville de Paris, d'une part, au département de Paris, d'autre part, il est tenu compte du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 du code des communes qui ont été établis l'année précédente par chaque collectivité.
Toutefois, pour le calcul de la dotation de péréquation dont bénéficie le département de Paris, au cas où le produit de la fiscalité départementale ne permettrait pas de couvrir les charges du département, il est tenu compte de la part des impôts énoncés à l'article L. 234-9 et établis par la ville de Paris, qui est nécessaire pour financer les charges de transports publics et assurer l'équilibre du budget départemental.
Le fonds d'égalisation des charges fait connaître aux départements les critères retenus pour la redistribution des fonds soumis à sa compétence.
Abrogé3 décembre 1985

Créé le 4 janvier 1979

L'établissement public régional d'Ile-de-France, créé par la loi n. 76-394 du 6 mai 1976, perçoit la dotation de péréquation instituée par les articles L. 234-6 et L. 234-7 du code des communes, à raison des trois quarts du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 dudit code et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général des impôts.
Abrogé3 décembre 1985

Créé le 4 janvier 1979

A titre transitoire pour 1979 et compte non tenu du versement complémentaire résultant éventuellement de l'application de l'article L. 234-15, chaque bénéficiaire de la dotation globale de fonctionnement recevra, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une somme au moins égale à 105 p. 100 du montant total des recettes perçues en 1978 au titre :
Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ;
Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ;
Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.
En 1980, toute collectivité locale recevra une somme au moins égale à 105 p. 100 des attributions perçues en 1979, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation.
Le montant des sommes nécessaires pour assurer cette garantie est prélevé sur les ressources affectées aux concours particuliers.
Abrogé3 décembre 1985

Créé le 4 janvier 1979

Pour 1979, les attributions dévolues au comité des finances locales sont exercées par le comité de gestion du fonds d'action locale.
Abrogé3 décembre 1985

Créé le 4 janvier 1979

A l'ouverture de la première session ordinaire de 1980-1981, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place et de fonctionnement de la dotation globale ainsi que sur ses incidences sur le financement des budgets locaux. Il précisera également les corrections qui, à la lumière de l'expérience, s'avéreraient nécessaires.
Ce rapport devra analyser avec précision les conséquences de la mise en oeuvre de la présente loi dans les communes visées à l'article L. 234-14 du code des communes. Le montant des attributions perçues par ces communes, ainsi que par leurs groupements, sera indiqué pour chaque commune et chaque groupement, catégorie d'attributions par catégorie d'attributions en ce qui concerne l'année 1978 et l'année 1979.

Créé le 4 janvier 1979

Sont abrogés : l'article L. 221-3, le 3. de l'article L. 252-2, les articles L. 263-15, L. 263-16, L. 263-18, L. 263-19 et L. 264-18 du code des communes ainsi que les articles 40, 41, 41 bis, 42, 43, 44, 45, 47 et 49 de la loi n. 66-10 du 6 janvier 1966.

Créé le 4 janvier 1979

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles d'application du présent titre.

En vigueur depuis le jeudi 4 janvier 1979

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
Article 15
Article 16
Article 17
Article 17 bis
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27