Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979

Article 20

Abrogé3 décembre 1985

Créé le 4 janvier 1979

Pour l'application de l'article 46 de la loi n. 66-10 du 6 janvier 1966, les recettes perçues par les départements de la région d'Ile-de-France en application de l'article 17 ci-dessus sont substituées aux recettes perçues en application des articles 40 et 41 de ladite loi.
Pour le calcul de la dotation de péréquation revenant à la ville de Paris, d'une part, au département de Paris, d'autre part, il est tenu compte du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 du code des communes qui ont été établis l'année précédente par chaque collectivité.
Toutefois, pour le calcul de la dotation de péréquation dont bénéficie le département de Paris, au cas où le produit de la fiscalité départementale ne permettrait pas de couvrir les charges du département, il est tenu compte de la part des impôts énoncés à l'article L. 234-9 et établis par la ville de Paris, qui est nécessaire pour financer les charges de transports publics et assurer l'équilibre du budget départemental.
Le fonds d'égalisation des charges fait connaître aux départements les critères retenus pour la redistribution des fonds soumis à sa compétence.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 3 décembre 1985

En vigueur du jeudi 4 janvier 1979 au lundi 2 décembre 1985

Pour l'application de l'article 46 de la loi n. 66-10 du 6 janvier 1966, les recettes perçues par les départements de la région d'Ile-de-France en application de l'article 17 ci-dessus sont substituées aux recettes perçues en application des articles 40 et 41 de ladite loi.

Pour le calcul de la dotation de péréquation revenant à la ville de Paris, d'une part, au département de Paris, d'autre part, il est tenu compte du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 du code des communes qui ont été établis l'année précédente par chaque collectivité.

Toutefois, pour le calcul de la dotation de péréquation dont bénéficie le département de Paris, au cas où le produit de la fiscalité départementale ne permettrait pas de couvrir les charges du département, il est tenu compte de la part des impôts énoncés à l'article L. 234-9 et établis par la ville de Paris, qui est nécessaire pour financer les charges de transports publics et assurer l'équilibre du budget départemental.

Le fonds d'égalisation des charges fait connaître aux départements les critères retenus pour la redistribution des fonds soumis à sa compétence.