Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979

Article 23

Abrogé3 décembre 1985

Créé le 4 janvier 1979

A titre transitoire pour 1979 et compte non tenu du versement complémentaire résultant éventuellement de l'application de l'article L. 234-15, chaque bénéficiaire de la dotation globale de fonctionnement recevra, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une somme au moins égale à 105 p. 100 du montant total des recettes perçues en 1978 au titre :
Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ;
Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ;
Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.
En 1980, toute collectivité locale recevra une somme au moins égale à 105 p. 100 des attributions perçues en 1979, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation.
Le montant des sommes nécessaires pour assurer cette garantie est prélevé sur les ressources affectées aux concours particuliers.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 3 décembre 1985

En vigueur du jeudi 4 janvier 1979 au lundi 2 décembre 1985

A titre transitoire pour 1979 et compte non tenu du versement complémentaire résultant éventuellement de l'application de l'article L. 234-15, chaque bénéficiaire de la dotation globale de fonctionnement recevra, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une somme au moins égale à 105 p. 100 du montant total des recettes perçues en 1978 au titre :

Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ;

Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ;

Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.

En 1980, toute collectivité locale recevra une somme au moins égale à 105 p. 100 des attributions perçues en 1979, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation.

Le montant des sommes nécessaires pour assurer cette garantie est prélevé sur les ressources affectées aux concours particuliers.