Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979

Article 19

Abrogé3 décembre 1985

Créé le 4 janvier 1979

La population à prendre en compte pour l'application de la présente loi résulte des recensements généraux ou complémentaires.
Le résultat du recensement complémentaire est pris en considération lorsqu'il fait apparaître un chiffre, population fictive incluse, différant d'au moins 15 p. 100 de la population légale selon le dernier recensement.
La population à prendre en compte est, pour les communes, la population totale et, pour les départements, la population totale sans double compte. Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 3 décembre 1985

En vigueur du jeudi 4 janvier 1979 au lundi 2 décembre 1985

La population à prendre en compte pour l'application de la présente loi résulte des recensements généraux ou complémentaires.

Le résultat du recensement complémentaire est pris en considération lorsqu'il fait apparaître un chiffre, population fictive incluse, différant d'au moins 15 p. 100 de la population légale selon le dernier recensement.

La population à prendre en compte est, pour les communes, la population totale et, pour les départements, la population totale sans double compte. Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.