Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979

Article 18

Abrogé3 décembre 1985

Créé le 1 janvier 1983

Les départements d'outre-mer bénéficient de la dotation forfaitaire proportionnellement à leur dotation forfaitaire de l'année précédente. Elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition, après déduction des sommes affectées à la dotation spéciale instituteurs, à la garantie de progression minimale et aux concours particuliers, et après réduction de 2,5 points par an.
En outre, ils perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 262-6 du code des communes.

Effets de cet article

cite

 Code de l'administration communale L262-6

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 3 décembre 1985

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au lundi 2 décembre 1985

Les départements d'outre-mer bénéficient de la dotation forfaitaire proportionnellement à leur dotation forfaitaire de l'année précédente. Elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition, après déduction des sommes affectées à la dotation spéciale instituteurs, à la garantie de progression minimale et aux concours particuliers, et après réduction de 2,5 points par an.

En outre, ils perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 262-6 du code des communes.