Créé le 1 janvier 1983
En outre, ils perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 262-6 du code des communes.
Créé le 1 janvier 1983
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Abrogé depuis le mardi 3 décembre 1985
En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au lundi 2 décembre 1985
Les départements d'outre-mer bénéficient de la dotation forfaitaire proportionnellement à leur dotation forfaitaire de l'année précédente. Elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition, après déduction des sommes affectées à la dotation spéciale instituteurs, à la garantie de progression minimale et aux concours particuliers, et après réduction de 2,5 points par an.
En outre, ils perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 262-6 du code des communes.