Code du patrimoine

Article L430-1-2

Créé le 11 mai 2026

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Composition de la commission nationale pour la restitution d'objets culturels

Résumé. La commission nationale de restitution de biens culturels est composée de divers membres, dont des députés, des sénateurs, des représentants de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que des experts en histoire et en droit.

La commission nationale de restitution de biens culturels est composée :
1° De deux députés et de deux sénateurs désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° De représentants de l'Etat ;
3° De représentants des collectivités territoriales ;
4° De représentants des personnels mentionnés à l'article L. 442-8 ;
5° D'un membre du Conseil d'Etat, qui la préside, et d'un magistrat de la Cour de cassation ;
6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectives en matière d'histoire, d'histoire de l'art, de droit du patrimoine culturel, d'histoire du droit, d'archéologie, d'ethnologie et de patrimoine écrit.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

Créé parLoi n°2026-351 du 9 mai 2026art. 1 (V)

La commission nationale de restitution de biens culturels est composée :
1° De deux députés et de deux sénateurs désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° De représentants de l'Etat ;
3° De représentants des collectivités territoriales ;
4° De représentants des personnels mentionnés à l'article L. 442-8 ;
5° D'un membre du Conseil d'Etat, qui la préside, et d'un magistrat de la Cour de cassation ;
6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectives en matière d'histoire, d'histoire de l'art, de droit du patrimoine culturel, d'histoire du droit, d'archéologie, d'ethnologie et de patrimoine écrit.