JORF n°0039 du 15 février 2025

I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 149

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garante de l'Etat aux emprunts obligataires de l'Unédic

Résumé L'Etat garantit les prêts de l'Unédic pour 2025, jusqu'à 4 milliards d'euros.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts obligataires contractés par l'Unédic au cours de l'année 2025. La garantie de l'Etat est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 4 milliards d'euros.

Article 150

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie de l'État pour les prêts à la Nouvelle-Calédonie

Résumé Le ministre peut garantir des prêts à la Nouvelle-Calédonie pour aider à financer des réformes économiques et des dépenses urgentes.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre des prêts consentis à la Nouvelle-Calédonie ou aux collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, pour :
1° Refinancer les concours d'urgence accordés en 2024 par l'Etat et le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Financer les déficits constatés à la fin de l'année 2024 de la Société néo-calédonienne d'énergie et de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dont le régime unifié d'assurance maladie et maternité et le régime de chômage de droit commun ;
3° Soutenir, en 2025, les autorités locales dans le financement des mesures de réforme et de relance de l'économie néo-calédonienne, dans le cadre d'un plan élaboré conjointement par l'Etat et les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie.
La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2025. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite d'un milliard d'euros en capital.
Les prêts garantis ne peuvent avoir ni une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion de conventions entre l'Etat, l'Agence française de développement et la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. Les conventions précisent les réformes structurelles que ces collectivités entreprennent pour rétablir leur situation financière de manière pérenne ainsi que les dispositifs de suivi de leur mise en œuvre.

Article 151

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Garanties de l'Etat pour le financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

Résumé L'Etat peut aider à payer les coûts des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 si nécessaire, avec des limites et des contrôles financiers.

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat au remboursement de la contribution financière versée par l'organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » au titre des revenus découlant des accords de diffusion de l'édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d'hiver au profit de l'association dénommée « Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques » dans le cadre du « contrat hôte olympique ».
La garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d'euros et pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2030. Elle s'exerce en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d'hiver.
Lorsque la garantie est exercée, l'Etat est subrogé dans les droits du Comité international olympique à l'égard du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des créances indemnisées.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des emprunts bancaires qu'il contracte et qui sont affectés au financement d'un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.
Cette garantie est accordée en principal et en intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant total de 70 millions d'euros en principal, pour des emprunts d'une durée maximale de deux ans, d'un montant unitaire maximal de 50 millions d'euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2030.
Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques et les ministres chargés des sports, de l'économie et du budget définit notamment les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts ainsi que les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques.

Article 152

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Modification des procédures fiscales

Résumé Cet article change des règles fiscales.

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L135 ZA > >

Article 153

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Garantie de l'État à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement

Résumé L'État peut garantir des prêts pour certains pays, jusqu'à 500 millions d'euros, mais seulement s'il y a un accord avec la Banque mondiale.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu'elle met en œuvre dans les pays à revenu intermédiaire. La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 500 millions d'euros.
L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.

Article 154

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Modification des articles L432-1 et L432-2 du Code des assurances

Résumé Cette loi change certaines règles d'assurance, mais ne dit pas quoi.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L432-1, Art. L432-2 > >

Article 155

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Dispositions déclarées non conformes à la Constitution

Résumé L'article 155 est illégal selon la Constitution.

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-874 DC du 13 février 2025.

Article 156

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Garantie de l'État aux emprunts pour la reconstruction à Mayotte

Résumé L'État aide Mayotte à reconstruire après le cyclone en garantissant des prêts jusqu'à 600 millions d'euros pour les infrastructures et les logements.

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2029 par les opérateurs publics locaux et les autres acteurs éligibles aux prêts du fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du plan « Mayotte debout ». La garantie porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite d'un montant de 600 millions d'euros en principal.
II. - Les emprunts mentionnés au I sont destinés au financement des projets suivants :
1° La reconstruction et la construction de nouvelles infrastructures essentielles à Mayotte après le passage du cyclone Chido et des bâtiments publics, notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire, de la santé, de l'eau et de l'électricité ;
2° La reconstruction et la construction de nouveaux logements sociaux et intermédiaires ainsi que les logements éligibles aux prêts au logement d'urgence et au logement des fonctionnaires accordés par le fonds d'épargne. Ces opérations sont éligibles que les emprunteurs en soient les maîtres d'ouvrage ou qu'ils y contribuent par l'apport de contributions ou de subventions.
III. - Les prêts garantis ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente ans ni un différé de remboursement supérieur à cinq ans.
IV. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions d'appel de la garantie et les modalités d'échange d'informations entre les parties.

Article 157

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Garantie de l'État pour les prêts agricoles via Bpifrance

Résumé L'État aide les entreprises agricoles en garantissant leurs prêts jusqu'à 518 millions d'euros, pour refinancer leurs dettes et améliorer leur trésorerie, avec une gestion par Bpifrance jusqu'en 2025.

I. - La garantie de l'Etat est accordée à la société Bpifrance au titre de l'équilibre du fonds de garantie visant à couvrir les pertes finales de prêts accordés par des établissements financiers à des entreprises agricoles immatriculées en France, pour le réaménagement de leurs dettes et le renforcement de leur trésorerie. La garantie de l'Etat est accordée pour une durée maximale de douze ans à compter de la signature des prêts mentionnés au II. La garantie est octroyée à titre onéreux, dans la limite de 518 millions d'euros.
II. - Le fonds de garantie des prêts mentionné au I est géré par Bpifrance. Il est autorisé à couvrir un encours maximal en principal de 740 millions d'euros correspondant à la capacité d'octroi de prêts par les organismes financiers bénéficiaires. Le fonds de garantie couvre une quotité de garantie de 70 % appliquée au capital restant dû. Les prêts garantis par le fonds visent principalement au refinancement de crédits déjà existants. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2025.
III. - La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l'Etat par Bpifrance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'il effectue.
IV. - L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et Bpifrance qui précise notamment les concours et les entreprises éligibles, les obligations des organismes financiers bénéficiaires, les conditions de mise en jeu et d'indemnisation ainsi que le fonctionnement du fonds de garantie.

Article 158

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Affectation budgétaire pour l'augmentation de capital de la Banque africaine de développement

Résumé La France peut investir 3,9 milliards d'euros dans la Banque africaine de développement.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque africaine de développement qui a été approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 29 mai 2024, dans la limite d'un montant de 3,9 milliards d'euros. Les parts correspondantes sont susceptibles d'être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la banque.

Article 159

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Participation de la France à la révision des quotes-parts du FMI

Résumé La France augmente sa part dans le FMI à 30 232,7 millions.

Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2023.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 20 155,1 millions à 30 232,7 millions de droits de tirage spéciaux.

Article 160

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Modification d'une ordonnance et application de l'article

Résumé Cet article change une règle et précise que les changements commencent en janvier 2025.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 > > Art. 4 > >

II.- Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Article 161

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Remboursement des cotisations de protection sociale complémentaire pour certains agents de l'État

Résumé À partir de 2025, certains agents de l'État dans les territoires d'outre-mer seront remboursés pour une partie de leurs cotisations de protection sociale.

I. - L'Etat rembourse une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident aux agents civils et militaires qu'il emploie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et qui sont affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale dans ces territoires.
L'Etat rembourse également une partie du montant de ces mêmes cotisations aux agents civils et militaires qu'il emploie dans les îles Wallis et Futuna.
Le montant du remboursement des cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.
II. - Le présent article s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2025.

Article 162

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Modification de l'article L152 du Livre des procédures fiscales

Résumé L'article 162 change des règles fiscales importantes.

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L152 > >

Article 163

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Création des dispositions fiscales

Résumé Un nouvel article, L163 A, est ajouté aux règles fiscales.

A créé les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L163 A > >

Article 164

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Modification des dispositions du Code des assurances et du Livre des procédures fiscales

Résumé Cet article modifie deux articles de lois.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L421-3 > >

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L135 M > >

Article 165

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Garantie de l'État à l'Association internationale de développement

Résumé L'État peut garantir les prêts de la Banque mondiale jusqu'à 300 millions d'euros, après accord.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Association internationale de développement du Groupe de la Banque mondiale au titre des prêts et garanties qu'elle octroie. La garantie de l'Etat couvre le principal, les intérêts et les autres charges et s'exerce dans la limite d'un plafond global de 300 millions d'euros.
L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'Association internationale de développement qui précise notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et les droits acquis par l'Etat à la suite de son paiement ainsi que la date à laquelle elle prend fin.

Article 166

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Modification des mesures budgétaires

Résumé Cet article change une loi de 2015 et dit quand les nouvelles règles peuvent commencer.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 > > Art. 146 > >

II. - Les dispositions réglementaires prises pour l'application du IV de l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dans sa rédaction résultant de la présente loi, peuvent s'appliquer, au plus tôt, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 167

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Modification des dispositions de la loi n° 2003-775 et application aux fonctionnaires de l'État, magistrats et militaires

Résumé Certaines règles pour les fonctionnaires et militaires en outre-mer changent à partir du 1er avril 2025.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 > > Art. 76 bis > >

II.- Le 1° du I s'applique aux fonctionnaires de l'Etat, aux magistrats et aux militaires dont la prise de poste ou le changement de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie intervient à compter du 1er avril 2025. Les dispositions réglementaires d'application du même 1° peuvent prévoir une entrée en vigueur au plus tôt le 1er avril 2025.

Article 168

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Modification de l'article 179 de la loi n° 2019-1479

Résumé L'article 168 apporte des changements à une loi de 2019.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 179 > >