JORF n°0108 du 11 mai 2024

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des condamnations et mesures de contrôle judiciaire aux ordres professionnels de santé

Résumé Si un professionnel de santé est condamné ou placé sous contrôle judiciaire pour certaines infractions, le ministère public doit en informer son ordre professionnel.

Après l'article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :

« Art. 11-3. - Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 2-17 du présent code prononcée à l'encontre d'une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés qu'une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu'elle est soumise à l'une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l'article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« Les II à V de l'article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :

« Art. 11-3. - Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 2-17 du présent code prononcée à l'encontre d'une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés qu'une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu'elle est soumise à l'une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l'article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les II à V de l'article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. »